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Le divorce par consentement mutuel​

Négociation des conventions préalables à divorce​​

1. Négociation des conventions préalables à divorce
Les époux déterminés à divorcer par consentement mutuel doivent s’accorder préalablement et par écrit (« conventions préalables à divorce ») sur toutes les conséquences du divorce (art. 1287 C. jud).​

​Les conventions préalables à divorce peuvent être établies, au choix des parties, sous la forme d’un écrit sous seing privé ou d’un acte authentique (acte notarié).​

Par contraste avec l’écrit sous seing privé, l’acte notarié confère aux conventions un effet directement exécutoire et autorise les époux à poursuivre l’exécution forcée des obligations qui y sont relatées, sans saisine obligatoire des Cours et tribunaux.​

Un acte notarié s’impose quand les conventions ont trait au partage d’un immeuble.​

​La loi impose aux conventions préalables un contenu minimal, composé d’un règlement patrimonial (art. 1287 C. jud) et d’un accord sur les questions personnelles (art. 1288 C. jud).​

Règlement patrimonial​​

1. Inventaire:​
L’établissement d’un inventaire préalable est facultatif (art. 1287, al.2 C. jud); en pratique les époux s’en dispensent souvent.​
2. Caractère obligatoire et définitif du règlement patrimonial​
Les époux ont l’obligation de liquider anticipativement leur régime matrimonial tout en partageant les biens et les dettes qui en relèvent, et ce à titre définitif.​
3. Contenu du règlement patrimonial​
Les époux peuvent librement arrêter les modalités du partage de leurs biens; aussi aucun obstacle ne s’oppose-t-il à ce que l’un des époux recueille la totalité des biens.​

​En pratique, les époux procèdent au partage en nature des meubles avant la signature des conventions dans lesquelles on confirme son caractère définitif. Une soulte (compensation financière) peut être prévue afin de rééquilibrer la valeur de deux lots inégaux. Il est judicieux de prévoir dans les conventions le sort d’éventuels suppléments ou remboursements d’impôts qui surviendraient en cours de procédure ou après le prononcé du divorce.​

​L’article 1287, al. 3 C. jud impose par ailleurs aux époux de régler les droits dans la succession du conjoint survivant au cas où l’un des époux viendrait à décéder en cours de procédure; le plus souvent, les époux se privent réciproquement de tous droits successoraux à compter de la signature des conventions.​

​Par ailleurs, sauf convention contraire, les droits de survie et les institutions contractuelles dont jouissaient les époux sont perdus (art. 299 C. civ).​

Règlement patrimonial​​

Conformément à l’article 1288 C.jud., les époux sont tenus de constater par écrit leurs conventions relativement aux points suivants:​

1. Résidence des époux​
Les conventions doivent mentionner la résidence de chacun des époux durant toute la procédure.​

2. Autorité parentale à l’égard des enfants mineur et modalités de leur hébergement​
Les époux doivent régler les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur les personnes et les biens des enfants mineurs et les modalités suivant lesquelles leur hébergement sera assuré par chacun de leurs parents.​
Les parents ne pourront déroger à l’exercice conjoint de l’autorité parentale que pour un motif sérieux et étayé. L’accord des époux sur ce point est soumis au contrôle du juge et du ministère public (art. 1289ter, al. 1er et 1290, al. 2 et 5 C. jud). L’«exécutabilité» des conventions requiert des parties un degré de précision avancé quant aux modalités d’hébergement des enfants qui prévaudront en cas de litige (heure, jour et lieu de début/fin de la période d’hébergement de chaque parent).​

3. Contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants​
Les époux doivent régler leur contribution respective à la dette alimentaire dans leurs conventions préalables. On distinguera généralement les frais d’entretien et d’éducation ordinaires des frais extraordinaires ou exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux autres que ceux se rapportant à des soins de santé courants, frais scolaires extraordinaires, frais extraordinaires d’études supérieures ou universitaires, activités parascolaires sportives, culturelles ou pédagogiques…).​
Cette contribution alimentaire sera le plus souvent indexée à l’aune de l’indice des prix à la consommation.​
Une dispense intégrale de l’un des époux de s’acquitter d’une quelconque contribution alimentaire est légale « si elle ne vise que l’a contribution à la dette de chaque époux » (par contraste avec l’obligation à la dette à l’égard des enfants).​

​Les parties peuvent prévoir dans leur conventions les circonstances dans lesquelles leur contribution respective à leur dette alimentaire pourra être revue; dans la négative, la contribution alimentaire peut être révisée après le divorce, par le juge compétent, « lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants ».

4. Eventuelle pension entre époux et après divorce​

Les époux sont tenus de s’accorder sur​
– le montant de l’éventuelle pension à payer par l’un des époux à l’autre​
– la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie et​
– les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.​
– la durée de la pension ( à défaut, il faut en déduire qu’elle n’est pas limitée dans le temps)​

​La pension est en principe transmissible à cause de mort aux héritiers de son débiteur; les parties peuvent toutefois décider d’y déroger.​
La pension peut être assortie d’une garantie (inscription hypothécaire, cession de salaires, délégation de sommes…).​

Clauses complémentaires​

1. Les parties ont également la faculté de régler le sort des frais de procédure​
2. Les conventions précisent la juridiction devant laquelle la procédure sera poursuivie​
3. Il peut s’avérer opportun de préciser si les parties pourront utiliser le nom du conjoint après le prononcé du divorce