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BASE DE PERCEPTION

CONDITIONS DE FOND
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CONDITION RELATIVE À LA PERSONNE DE L’ACQUÉREUR
ABATTEMENT
​​La totalité du bien doit être acquise par des personnes physiques.
ABATTEMENT DE RENOVATION

Il peut s’agir de : 
- personnes physiques;
- personnes morales;
- ou d’une personne physique et d’une personne morale.

CONDITION RELATIVE À L’OBJET DE L’ACQUISITION

a. L’achat doit porter sur la totalité en pleine propriété d’un immeuble. affecté ou destiné à l’habitation.

NOTION D’HABITATION : 
Un lieu qui permet le logement, soit immédiatement soit moyennant des travaux normaux de réparation et d’entretien (Déc. Du 5 juin 2002, Rép. R.J., E 46bis/flam/04-01) zegz il en résulte que n’importe quel immeuble sis en Région bruxelloise peut bénéficier de l’abattement à condition que l’habitation y soit possible.​

- Une destination partielle à l’habitation suffit zegz la base imposable ne doit pas être ventilée entre les différentes parties du bâtiment​
- SI la maison comporte, outre l’habitation dans laquelle l’acquéreur a établi sa résidence principale, plusieurs appartements données en location ET​ l’acquéreur conserve la même occupation.​


zegz Il faut limiter l’abattement à la partie de la maison qui correspond à l’habitation qui sera affectée par l’acquéreur à sa résidence principale.​

EXCEPTION : 
SI l’acheteur a l’intention de mettre fin aux baux et d’occuper la totalité de la maison, une ventilation n’est pas nécessaire.​


- SI  maisons ou appartements sont acquis dans un seul et même acte, l’acquéreur peut invoquer l’abattement pour l’une de ces habitations.
- SI ces 2 maisons ou appartements sont acquis en vue de les transformer en une seule maison ou un seul appartement , l’abattement jouera pour les 2 biens.

b. Exclusion des terrains à bâtir : l’article 46 bis, al. 5 C. enr exclut du bénéfice de l’abattement l’acquisition de terrains à bâtir.


EXCEPTIONS : 

  • Les appartements en construction ou sur plan (même si en cas d’achats de tels appartements, seul le sol est soumis au droit d’enregistrement).
  • Les maisons en construction; selon certains auteurs, ces immeubles pourraient être considérées comme des bâtiments non encore destinés à l’habitation mais que l’acquéreur destine à être transformés en habitation (contra Circ. n°4/2003 du 24 février 2003).


c. L’abattement est également applicable aux ventes de maisons (construites) neuves dont seule la valeur du terrain est soumise au droit d’enregistrement proportionnel (Circ, 23 juin 2004, n° 112/2004).


Acquéreur d’un terrain à bâtir.Pas d’abattement
Acquéreur d’un appartement sur plan (+ parcelle de terrain à bâtir).Abattement
Acquéreur d’un appartement en construction (+ parcelle de terrain​ à bâtir).Abattement
Acquéreur d’un appartement nouvellement construit (+ parcelle de terrain à bâtir).Abattement
Acquéreur d’une maison sur plan (+ parcelle de terrain à bâtir).Pas d’abattement​​​
Acquéreur d’une maison en construction (+ parcelle de terrain à bâtir.)Pas d’abattement
Acquéreur d’une maison nouvellement construite.Abattement

b. Application aux terrains à bâtir : Un terrain à bâtir peut également être considéré comme un immeuble destiné à l’habitation (pour autant que l’acquéreur le destine à accueillir une habitation).​
c. La circonstance qu’une habitation a été érigée sur le terrain n’enlève rien au fait que l’on achète un terrain à bâtir. Ceci vaut notamment pour l’achat d’un terrain grevé d’un droit de superficie et sur lequel un tiers a déjà rédigé une habitation.​
d. S’il s’agit de l’achat d’un immeuble bâti qui n’est pas encore destiné à l’habitation mais qui est destiné par l’acquéreur à être transformé en plusieurs appartements ,dont l’un servira de résidence principale, le bénéfice de l’abattement est possible.

ABATTEMENT DE LA RENOVATION

Immeuble repris dans un registre, un inventaire ou une liste d’immeubles pour le rénover en vue d’y établir une résidence principale :

  1. L’acquisition doit porter sur un immeuble destiné ou affecté à l’habitation.
  2. Au moment de l’acquisition, le bien vendu doit être repris au maximum 4 années consécutives dans un ou plusieurs registres, inventaires ou listes suivants, de manière simultanée ou consécutive :
    • Le registre des immeubles inoccupés, stipulé à l’article 2.2.6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
    • L’inventaire des sites industriels inoccupés et/ou abandonnés, stipulé à l’article 3, §1er du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l’abandon et le délabrement des sites industriels.
    • Les listes des habitations inappropriées et/ou insalubres et les bâtiments et/ou habitation abandonnées, stipulées à l’article 28, §1er du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d’accompagnement du budget :
      • Il ne doit pas s’agir d’une maison ou d’un appartement au moment de la vente.
      • L’administration assimile à un terrain à bâtir ( zegz 5 ans) un bâtiment (en mauvais état) non encore destiné à l’habitation moment de l’achat pour autant qu’il soit destiné à être transformé en habitation (Circ. n°14/2009 du 25 août 2009).
  3. EXCEPTION : Un terrain à bâtir est exclu.

  4. le bien acquis doit être rénové zegz il convient de faire la preuve de cette rénovation :
    • L’administration tiendra la condition de rénovation pour remplie SI, dans les 2 ou 5 ans (pour respectivement une habitation existante ou un immeuble assimilé à un terrain de bâtir) quelqu’un a établi sa résidence principale à l’endroit de l’immeuble rénové.
    • En cas de doute sérieux, l’administration peut demander aux intéressés la preuve que les conditions sont remplies.
    • L’absence de radiation de l’un des registres ou listes susmentionnés n’est pas une raison suffisante pour retirer le bénéfice de l’abattement de rénovation.