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Durée du contrat – Etat du bien loué – Principe

2015
Oct 1
Sep 1 - Sep 30
2085
  1. Etat du bien loué
    1. Principe
Droit commun du bail
Le bailleur est tenu de trois obligations principales:



Droit supplétif


Clause: « l’état du bien loué est bien connu du locataire qui déclare s’en satisfaire »
Art. 2 de la loi sur le bail de résidence principale
« Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les Régions dans l’exercice de leurs compétences, le bien doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité. »
Disposition impérative

A.R 8 juillet 1997, art. 1 et 2

  • Une pièce d’habitation vise une partie de logement destinée à être utilisée comme cuisine, pièce de séjour ou chambre à coucher.

  • Chaque logement doit comporter une pièce privative réservée au séjour et au coucher; il n’est pas requis qu’il s’agisse de deux pièces distinctes.

  • Les vestibules, halls d’entrée, couloirs, toilettes, salles de bain, salles d’eau, débarras, caves, greniers et annexes non aménagés en logement, garages et locaux à usage professionnel ne peuvent constituer une pièce d’habitation.

  • Les pièces affectées à des activités autres que séjour et coucher (cuisine) peuvent être communes à un ou plusieurs logements d’un même immeuble.


A.R 8 juillet 1997, art. 3 et 4

  • L’immeuble, et plus particulièrement les fondations, les planchers et les charpentes, ne peuvent présenter de vices intérieurs ou extérieurs structurels ou de stabilité.

  • Ils ne peuvent en outre présenter des vices susceptibles de mettre en danger la sécurité ou la santé, tels des lézardes, des fissures, une vétusté prononcée ou la présence de champignons ou de parasites.


  1. Preneur peut invo- quer la nullité des clauses dérogatoire (>< ces clauses peuvent déroger au principe général selon lequel le bailleur a l’obligation de livrer le bien en bon état de réparations de toute espèces).

  2. Le preneur peut ​ renoncer à cette ​ protection une fois le contrat conclu et lorsqu’il a pris possession du bien loué.

A.R 8 juillet 1997, art. 5

  • La moitié des pièces d’habitation destinées à être utilisées comme pièces de séjour ou comme chambres à coucher doivent être pourvues d’une source d’éclairage naturel qui doit être égale à au moins 1/12è de la surface plancher de cette pièce.

  • Les pièces d’habitation et les locaux sanitaires, qui ne disposent pas d’une fenêtre pouvant être ouverte, doivent disposer d’au moins une ouverture, grille ou gaine, dont la surface en position ouverte doit être supérieure à 0,1% de la surface du plancher.

  • Les installations de production d’eau chaude et les systèmes de chauffage produisant des gaz brûlés doivent être munis d’un disposition d’évacuation en bon état de fonctionnement et donnant accès à l’air libre.


A.R 8 juillet 1997, art. 6
Le logement doit disposer de l’équipement minimum suivant:

  • Un point d’eau potable privatif accessible en permanence; un point d’eau situé dans une pièce commune à plusieurs logements servant à des activités autres que le séjour suffit; la nécessité d’un point d’eau chaude n’est pas requise.

  • Un évier avec siphon écoulement.
Une renonciation peut être implicite SI
elle est certaine et le juge du fond devra apprécier les circonstances de fait en cause.
A.R 8 juillet 1997, art. 6
Le logement doit disposer de l’équipement minimum suivant:

  • Un point d’eau potable privatif accessible en permanence; un point d’eau situé dans une pièce commune à plusieurs logements servant à des activités autres que le séjour suffit; la nécessité d’un point d’eau chaude n’est pas requise.

  • Un évier avec siphon écoulement.

  • Une toilette intérieure accessible toute l’année; une toilette commune à max 5 logements contigus suffit si elle est accessible en permanence par les parties communes.

  • Une installation électrique agréée ou ne présentant aucun risque en cas d’usage normal.

  • Un point permettant l’éclairage ou une prise électrique dans chaque pièce d’habitation.

  • La possibilité de placer et de raccorder un moyen de chauffage suffisant ne présentant aucun risque en cas d’usage normal.

  • Une accessibilité permanente aux fusibles relatifs aux installations électriques du logement


SI un logement est équipé d’une installation de gaz, celle-ci doit être agréée en vertu de la ​réglementation en vigueur, ou ne présenter aucun risque en cas d’usage normal.
A.R 8 juillet 1997, art. 7

  • Les pièces d’habitation privatives doivent être librement accessibles à tout moment, soit directement de la voie publique, soit indirectement par un accès commun à plusieurs logements ou par une pièce utilisée par un occupant du logement pour son activité professionnelle.

  • Les pièces doivent en outre pouvoir être fermées de manière à réserver l’accès aux seuls occupants.

  • Portes et fenêtres extérieures des étages dont le seuil ou l’appui se situe à moins de 50 centimètres du sol doivent être pourvues d’un garde-fou.

C’est au moment où le preneur entre en jouissance du bien qu’il faut se placer pour apprécier si le bien loué satisfait aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité.
Code bruxellois du Logement


  1. Il est interdit de mettre en location un logement qui ne répond pas aux exigences de sécurité, de salubrité et d’équipement tels que définis en son article 4. ​
    Ces normes ont été reprises dans l’annexe de l’A.R du 4 mai 2007 pris en exécution de l’article 11bis de la loi sur le bail de résidence principale.

Code flamand du Logement


  1. Une habitation louée à titre de résidence principale doit répondre aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité précisées par le gouvernement flamand (B. Vl. Reg., 6 oct. 2008 betreffende de kwaliteitbewaring, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen) –Vl. Wooncode, 15 juillet 1997, art. 5).​
    Ces normes ont été reprises dans les annexes de l’A.R. du 4 mai 2007 pris en exécution de l’art. 11bis de la loi sur le bail de résidence principale.

Code wallon du logement 


  1. Le Code wallon du Logement fixe les critères minimaux de salubrité des logements.​
    Ces normes ont été reprises dans l’annexe à l’A.R. du 4 mai 2007 pris en exécution de l’art. 11bis de la loi sur le bail de la résidence principale. Ces critères sont concrétisés par un Arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007.


  1. Un service d’inspection régionale, créé au sein de la Région de Bruxelles-Capitale a pour mission de contrôler le respect des normes imposées et de délivrer les certificats de conformité.


  1. Le bailleur d’une habitation louée à titre de résidence principale peut obtenir une attestation de conformité délivrée par le Collège des bourgmestres et échevins de la commune où le bien est situé.


  1. Tout logement individuel ou collectif et des petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale, est soumise à des règles particulières et à l’obtention préalable d’un permis, qui n’est délivré que si les normes imposées sont respectées (C. wall. Logement, art. 10).

    • Le permis est délivré à la demande du ​bailleur par le Collège des bourg et ​ échevins.

    • Le permis est valable 5 ans.




  • Cette attestation est obligatoire pour la mise en location des habitations:

    • atteintes de vétusté (20 ans au moins).

    • réalisées après le 1er janvier 1998.

    • non atteintes de vétusté, mais nées de la ​ division ou de la fusion de plusieurs immeubles ou habitations.

    • déclarées précédemment inadéquates, ​inhabitables ou sur occupées (Vl. Woon, ​ art. 14).



  • Elle est valable 10 ans.

Délivré que si les normes imposées sont respectées (C. wall. Logement, art. 10)

  • le permis est délivré à la demande du bailleur par le Collège des bourg et ​ échevins

  • le permis est valable 5 ans


  1. Le bourgmestre de la commune où le logement est situé peut interdire de mettre le logement en location, de le louer ou de le faire occuper​
    - Le non-respect de ces dispositions peut être l’objet d’amendes administratives imposées par le Service d’inspection régionale (C. logement/Br-C., art. 10), OUTRE les sanctions pénales de l’article 135 de la loi communale.


  1. Un bailleur qui loue à titre de résidence principale une habitation ne satisfaisant pas aux normes ou ne disposant pas de l’attestation de conformité est punissable pénalement (Vl. Wooncode, art. 20).


  1. Le bailleur qui enfreint le décret est passible d’amendes et, en cas de récidive, de peines d’emprisonnement.

Vlaamse Kamerdecreet du 4 février 1997​
Ce décret impose des normes uniformes minimales concernant la qualité et la sécurité des chambres pour étudiants et autres.


Les normes régionales ont UN CARACTERE D’ORDRE PUBLIC


QUID SI LES NORMES REGIONALES SONT PLUS SEVERES QUE L’A.R du 4 mai 2007?​
Le juge appliquera la norme la plus protectrice des droits du preneur.
Art. 2 Loi sur le bail de résidence principale
Nouvelle Loi communale, art. 135,§2, 5°
Le preneur a le choix entre 2 sanctions:

  • Exiger l’exécution des travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec les conditions requises (après mise en demeure)


  1. Nullité du contrat (> ordre public) > art. 6 C. civ aucun loyer dû ab initio.

  2. (> référence aux normes régionales à l’art. 2 A.R. 4 mai 2007) sanction du non-respect des normes régionales de la même manière que l’A.R du 8 juillet 1997.


  1. Le bourgmestre demeure compétent pour interdire l’occupation d’un bien insalubre (mais ne peut obliger un bailleur à livrer le bien en bon état de location).​
    Si un bien est déclaré insalubre en vertu d’une décision communale,

Art. 2 Loi sur le bail de résidence principale​
Nouvelle Loi communale, art. 135,§2, 5°
Le preneur a le choix entre 2 sanctions:

  • Exiger l’exécution des travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité avec les conditions requises (après mise en demeure).​
    Demander la résiliation du contrat avec dommages et intérêts.​
    ><

  • Le juge ne pourrait condamner à l’exécution des travaux en cas d’impossibilité matérielle de mise en concordance du bien avec les conditions élémentaires requises.

  • Le juge pourrait constater qu’il y a abus de droit à exiger l’exécution de travaux importants et hors de proportion avec la valeur du logement.


  • Si le permis de location ou l’attestation de conformité sont retirés.

  • Si le logement est déclaré insalubre en cours de bail.
    Bail prendra fin de plein droit > théorie des risques

Le bail prendra fin de plein droit par application de la théorie des risques.
TRAVAUXDOMMAGES ET INT

  • (art. 1144 C. Civ) Le preneur peut demander à être autorisé à faire exécuter les travaux aux frais du bailleur (le preneur peut demander par requête unilatérale au juge la désignation d’un expert afin de faire constater les tr qui s’imposent).

  • Le juge peut accorder une diminution du loyer en attendant l’exécution des travaux.

  • Exceptio non adimpleti contractus
    Tout en exigeant l’exécution des travaux, le preneur peut (sous certaines conditions)
  • suspendre le payement du loyer en tout ou en partie.
  • demander au juge d’être autorisé à verser le montant à la Caisse des dépôts et consignation.
  • Si le bailleur est dans l’impossibilité de faire face à l’exécution des travaux nécessaires, les parties peuvent conclure un contrat de rénovation.

(>Cass) La résolution rétroagira jusqu’au jour où aucune prestation de nature à être

  • restituée n’a plus été effectuée.

  • Les dommages et intérêts doivent couvrir les frais de déménagement, les dommages résultant du manque d’usage correct d’un bien répondant aux exigences minimales impératives de la loi, les frais causés par la nécessité de rechercher un nouveau logement.