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Branche 23

2015
Oct 1
Sep 1 - Sep 30

Décès (couverture pas requise)
2085
produits du fonds d’investissement
(éventuellement garantis)

  • frais imputés par
    l’assureur



  1. Modes de placement liés à un fond d’investissement (Branche 23)

  2. Le rendement du produit dépend entièrement de la performance du ou des fonds d’investissement sous-jacent; aucun intérêt n’y est garanti.
    Les assurent proposent différents type de fonds qui présentent des profils de risque divers (surpondération des actions sur les obligations…). Il peut également s’agir de « fonds dédiés ».

    Déc. préalable n°400.374: Le service des décisions anticipées a précisé que les assurances-vie adossées à un « fonds dédié » peuvent bénéficier des privilèges fiscaux corrélés aux assurances-vie « traditionnelles ».
    « du moins et pour autant qu’un tribunal ne qualifie pas autrement ce produit ».
    Dès lors, il convient d’éviter que le rôle contractuel de l’assureur soit vidé de sa substance en autorisant par ex. le preneur à prendre lui-même les décisions d’investissement et de désinvestissement, à désigner lui-même le gestionnaire de fonds…
    Les règles prudentielles encadrent le mode de fonctionnement des fonds d’investissement (art. Loi de contrôle, art. 9 Règlement de contrôle, art.62-73 AR-Vie). Ainsi, par fonds d’investissement, l’assureur doit établir un « règlement de gestion » stipulant la politique d’investissement, l’asset mix, l’identité des éventuels gestionnaires de fonds externe.

    Il est possible de conférer au preneur d’assurance une garantie de rendement; cette dernière doit faire l’objet d’une couverture prise auprès d’une entreprise tierce agréée à cet effet dans l’UE (pour les autres conditions, voy. art. 65,§3 A.R-Vie.
    L’art. 20 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances permet d’interdire la commercialisation sur le marché belge de certains fonds, tels les life settlements (achat d’assurances-décès au nom d’assurés gravement malades).
    Ou les fonds investissant dans les actifs illiquides (voy. Règlement FSMA du 3 avril 2014 ratifié par l’A.R du 24 avril 2014).