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Branche 21 – Branche 26

2015
Oct 1
Sep 1 - Sep 30

Décès (couverture pas requise)
2085
  1. Modes de placement à rendement garanti (branche 21– branche 26 – Plans d’épargne jeune- Assurance de rente)
taux d’intérêt
+ participation bénéficiaires
- frais imputés par l’assureur

DEFINITION

  • Plan épargne jeune: Forme d’ ’assurance à terme fixe’ au sens de l’Annexe 2 n°32, de l’A.R-Vie, conclue par un sponsor (grands-parents) au profit du bénéficiaire; le contrat prend fin à un terme fixe (18è anniversaire).

  • Assurance de rente: rente viagère ou temporaire versée par l’assureur.



  1. Taux d’intérêt contractuel

  2. L’assureur garantit un taux d’intérêt, qui ne peut être supérieur au taux maximal fixé dans l’Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie.
    Différentes formules coexistent:

    • (produits de type universal life): taux d’intérêt garanti sur l’épargne déjà constituée (bonification d’intérêts à partir de la date réelle du payement des primes).

    • taux d’intérêt garanti pour une durée déterminée (ex: 8 ans).

    • Taux d’intérêt nul (0%): la totalité du rendement provient de la participation bénéficiaire, non garantie.


  3. Participation bénéficiaire

  4. La participation bénéficiaire est accordée par l’assemblée générale des actionnaires de l’assureur et suppose a fortiori que l’assureur ait réalisé des bénéfices.


  • Participation bénéficiaire intérimaire

  • La participation est fixée par l’assemblée générale des actionnaires, qui se tient après la clôture de l’exercice (généralement en avril ou mai).
    En ce qui concerne les assurances-vie qui sont rachetées ou qui viennent à termes avant l’assemblée générale, certains sont d’avis qu’elles sont exclues de la participation bénéficiaire octroyée par ladite AG. D’autres leur confèrent le droit d’y prendre part.
  • Participation bénéficiaire cantonnée (« fonds cantonné »)


  • La méthode de calcul et d’octroi de la participation bénéficiaire est fixée contractuellement dans la police d’assurance et ne dépend donc pas de la décision discrétionnaire de l’AG.



    Sous réserve que les contrats concernés ne soient pas déficitaires, les preneurs d’assurance percevront un rendement directement proportionnel au rendement effectivement enregistré par l’assureur sur un portefeuille de « placements cantonnés » (c-à-d un fonds cantonné alimenté par les primes recueillies par l’assureur pour les contrats liés à ce mode de placement).

    La réglementation prudentielle (art. 16 Loi de contrôle, art. 9 Règlement de contrôle et art. 57-61 A.R-vie) encadrent l’octroi de participations bénéficiaires cantonnées. Ainsi, par fonds cantonné, l’assureur doit établir un « règlement de participation bénéficiaire »  incorporé dans les ‘conditions générales’ (politique d’investissement du fond, asset mix,…).