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Les conditions de validité des donations

Médecins et autres personnes assimilées

Enumération
Incapacité de disposerIncapacité de recevoir
« Les professionnels des soins de santé, qui auront traité une personne pendantla maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des libéralités qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. » ((Art 4.142 C.civ.))
Il faut qu’il y ait eu traitementIl faut que le traitement ait été effectué pendant la dernière maladie, dont le patient est mortIl faut que la donation (authentique, manuelle, indirecte, déguisée) ait été faite pendant la maladie dont la personne est morte
  • Les personnes visées doivent avoir, sous leur propre autorité, traité et/ou soigné un malade pendant la maladie dont ce dernier est mort (EXEMPLE: kiné, dentistes, charlatans..) des actes purement ponctuels ou une intervention occasionnelle ne constituent pas un traitement.
  • L’incapacité s’applique à des traitements complémentaires ou de nature différente qui seraient exercés conjointement ou parallèlement par différents personnes.
  • Ces dispositions sont également applicables à l’équipe soignante en contact régulier avec le patient et avec laquelle le médecin qui veut pratiquer une euthanasie doit s’entretenir (art. 15, aL. 2 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie)
  • Il importe peu qu’il s’agisse d’un accident ou d’une maladie.
  • Il n’est nullement requis que le traitement se soit poursuivi jusqu’au décès du patient.
  • En cas de maladie longue et chronique, est-ce le médecin généraliste ou le spécialiste qui est visé? L’art.4.142 C. civ n’est pas applicable lorsque le médecin traitant d’une personne malade depuis longtemps ne l’a pas traitée au cours de la dernière phase aiguë de la maladie (Civ. Bruxelles, 22 septembre 1995, Rev. Not., 1996, p. 131; contra Civ. Marche-en-Famenne, 30 janvier 1975, Jur. Liège, 1975, p. 189).

Si les conditions sont réunies, la loi établit une présomption juris et de jure qui lie le juge. La nullité qui peut s’ensuivre sera cependant relative.
EXCEPTIONS (art. 4.142 C.civ.)
Les dispositions « rémunératoires faites à titre particulier, eu égard à la fortune du donateur et aux services rendusLes dispositions universelles ou à titre universel au profit des parents jusqu’au 4è degré inclusivementLes dispositions en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec le disposant
  • Ces dispositions doivent être la être la contre-valeur des honoraires du médecin et doivent être proportionnées aux services rendus et à la situations financière du malade.
  • A défaut, les tribunaux pourraient, à la requête des héritiers, « réduire » cette donation.
Pourvu que le défunt n’ait pas d’héritiers en ligne directe,
à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.