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Les conditions de validité des donations

La capacité

Enumération
  1. Les personnes morales de droit public (provinces, communes, CPAS…) et de droit privé (les établissements d’utilité publique, A.S.B.L., les unions professionnelles, fondations…)
Incapacité de disposerIncapacité de recevoir
« Les donations ou les legs au profit de personnes morales doivent être autorisées ou approuvées si la loi le prévoit. » (Art. 4.143 C.civ).
  • Cette disposition doit être considérée comme un principe de notre droit et s’applique par conséquent à toutes les personnes énumérées sous le point 7.
  • La donation authentique se fera nécessairement en trois temps:
Première étapeLe notaire passera l’acte authentique contenant l’offre de donation. Ce même acte pourra acter l’acceptation provisoire de la donation par le donataire sous réserve de l’approbation par l’autorité compétente.
Seconde étapeLa personne morale gratifiée devra demander l’autorisation d’accepter la donation à l’autorité compétente.
  • L’arrêté d’autorisation ou de refus reste assujetti au contrôle des cours et tribunaux.
    • Décisions de l’administrationL’administration peut réduire la donation (« la réserve administrative ») Si :
      • Le patrimoine de la personne moral est déjà excessif eu égard à l’objet de ses activités.
      • En raison de la nature ou du but de l’association, la donation est grevée de charges trop onéreuses.
      • Elle a été faite au détriment du disposant lui-même.
    • L’administration peut imposer que les immeubles soient aliénés dans un certain délai ou soient affectés à la réalisation de l’objet de la personne morale gratifiée.
  • TANT QUE l’autorisation n’est pas accordée ou refusée, il n’y a pas transfert de propriété des biens.
    • Les créanciers du donateur peuvent encore opérer une saisie sur les biens qui font l’objet de la donation.
    • Le donateur ne peut toutefois plus retirer son offre de donation dès lors qu’elle a été provisoirement acceptée.
Troisième étapeSi l’autorisation est accordée, l’acceptation définitive devra constatée dans un acte authentique séparé notifié au donateur OU faire l’objet d’une déclaration au donateur, authentiquement certifiée au bas de l’acte portant acceptation provisoire (L. 12 juillet 1931). L’organe compétent pour accepter la libéralité au sein de la personne morale est déterminé par la loi particulière qui a créé la personne morale ou par ses statuts.
  • SI l’autorisation n’est pas demandée ou si elle est refusée, la donation sera annulée. La nullité est absolue.
  • Cas particuliers.
aux ASBL, aux AISBL et aux fondationsaux autres établissements de droit public
Les dons manuels ne nécessitent pas de demande d’autorisation (Loi du 27 juin 1921, art. 16, 33 et 54).On considère que, suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 1949 (relatif aux ASBL), que, sauf dérogation expresse, les dons manuels faits aux établissements de droit public ne doivent pas être autorisés par AR, s’ils sont modiques eu égard à l fortune du donateur.
Les CPAS peuvent également recevoir des dons manuels sans autorisation spéciale (L. 8 juillet 1976, art. 80).
Ces donations sont soumises aux règles de fond des donations; elles sont donc sujettes à l’application de l’ Art. 4.143 C.civ Les donations anonymes, consenties par des personnes ne se faisant pas connaître peu importantes, sont acceptées sans autorisation, si elles proviennent de troncs ou de quêtes.
Fondations de messe et souscriptions publiques au profit de l'un des établissements soumis à l'article 4.143 C.civ
Elles sont considérées, dans l’opinion générale, comme des contrats à titre onéreux. Il n’ y a donc pas lieu, pour recevoir ces fonds, d’obtenir une autorisation quelconque.Toute donation, à l’exception des dons (mobiliers et immobiliers) dont la valeur ne dépasse pas 100.000 EUR et des dons manuels, faites au profit d’une ASBL ou d’une AISBL doit être autorisée par le Ministre de la Justice ou son délégué (L du 27 juin 1921, art. 16 et 54).
ASBLAISBL
Cette autorisation ne sera accordée que Si l’association s’est conformée aux dispositions des art. 3 et 9 de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL et a déposé au greffe du tribunal ses comptes annuels depuis sa création ou, tout au moins, les comptes se rapportant aux 3 dernières années.L’autorisation ne sera accordée que si l’association s’est conformée à l’article 51 de la loi.
  • La libéralité est réputée autorisée SI le ministre ou son délégué n’a pas réagi dans un délai de 3 mois à dater de la demande d’autorisation qui lui est adressée.
  • La demande d’autorisation doit être faite dans l’année de la passation de la donation (A.R. du 27 octobre 1825, art. 51); toutefois ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité et les demandes d’autorisation pourront être acceptées en dehors de ce délai.