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Les conditions de validité des donations

La capacité

Enumération
  1. Personnes mises sous administration provisoire
Incapacité de disposerIncapacité de recevoir
« La personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs (…) qu’après autorisation du juge de paix à sa requête.
Le juge de paix juge de l’aptitude de la volonté de la personne protégée » (art. 488bis-H C. civ). Cette disposition s’applique aussi bien lorsque l’incapacité de la personne protégée est limitée que lorsque cette incapacité est générale.
  • La requête doit être introduite par la personne protégée et non par son administrateur provisoire.
  • A la requête est joint un certificat médical décrivant son réel état de santé et ne datant pas de plus de 15 jours, sauf en cas d’urgence.
  • Le juge de paix peut :
    • rassembler toutes les informations utiles
    • convoquer tous ceux qu’il pense pouvoir l’éclairer et même désigner un expert médical afin qu’il rende un avis sur l’état de santé de la personne à protéger.
  • Le juge de paix peut refuser l’autorisation de disposer par donation « SI la personne protégée ou ses créanciers d’aliments sont menacés d’indigence par la donation » (art. 488bis-H, §2, al. 2 C.civ).
Au moment de la signature de l’acte, la personne n’est plus acte à signer.La donation ne pourra être passée et l’administrateur provisoire ne pourra jamais représenter la personne administrée.
La donation est assortie d’une charge au profit du donateur.C’est l’administrateur provisoire qui vérifiera l’exécution de la charge; en cas de conflit, c’est l’administrateur qui représentera la personne protégée.
L’administrateur provisoire est le donataire
  • L’administrateur pourra accepter la donation, car la donation devra obligatoirement être signée par la personne protégée en tant que donateur.
  • Un conflit d’intérêt pourrait survenir si une charge incombe au donataire-administrateur provisoire
      Le juge de paix devrait désigner un administrateur ad hoc afin de vérifier de l’exécution de la charge.

      Pour éviter tout problème d’exécution, il faudra éviter de prévoir dans la donation que la charge est facultative, c’est à dire due « à la demande » du donateur (sauf à prévoir que ce point sera vérifié par la personne de confiance).
  1. SOIT les effets de cette incapacité sont indiqués dans la donation ou dans la société de droit commun (désignation d’un autre gérant…)
Le donateur n’a aucun droit de propriété sur les biens donnésLe donateur est encore usufruitier des biens donnés
Il n’y aura pas de difficulté de gestion pour le niveau gérant ou le niveauIl n’est pas admissible que le tiers, qui ne serait pas administrateur, puisse gérer les biens de l’administré, sauf autorisation spécifique du juge de paix (qui préférera probablement mettre les fonds sous gestion discrétionnaire)
  • S’IL S’AGIT D’UNE SOCIETE DE DROIT COMMUN, le gérant pourrait poursuivre la gestion de la société).
  1. SOIT il faudra que l’administrateur continue le rôle de l’administré provisoire dans cette gestion.
  2. En fonction de la gestion, l’administrateur agira seul ou avec autorisation du juge du paix.
Ce sera l’administrateur provisoire qui devra, le cas échéant, demander l’autorisation du juge de paix et réaliser, par la suite, cette modification. Toute modification qui entraînerait une diminution des droits de l’administré requerra une autorisation.
Préalablement à la donation, l’administrateur provisoire doit demander au juge de paix une autorisation pour accepter la donation (art. 488bis-F, §3, al. 2, f C. civ)
  • Il faudra apporter au juge de paix la totalité du projet d’acte de donation ou le pacte adjoint à une donation non notariée, explicitant les charges qui feront l’objet de cette donation.
  • L’autorisation Préalablement à la donation, l’administrateur provisoire doit demander au juge de paix une autorisation pour accepter la donation (art. 488bis-F, §3, al. 2, f C. civ).
  • Il faudra apporter au juge de paix la totalité du projet d’acte de donation ou le pacte adjoint à une donation non notariée, explicitant les charges qui feront l’objet de cette donation.
  • L’autorisation du juge de paix doit non seulement porter sur l’acceptation de la donation mais également sur les charges et autres conditions prévues.
  • L’administrateur doit :
    • préciser qui sera tenu de payer les éventuels droits d’enregistrement et frais de notaire
    • demander l’autorisation pour la vente de titres ou de bien éventuellement requise pour que le protégé puisse s’acquitter des droits d’enregistrement et frais de notaire.
L’administrateur est le donateur et l’administré le donataireS’il n’y a pas de charges ou une charge faible.En vertu de l’art. 488bis-F, §3, al.2, f C. civ, l’administrateur peut agir moyennant une autorisation spéciale du juge de paix, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la personne protégée.
  • Si les charges sont importantes.
  • ET S’il pouvait y avoir la moindre difficulté familiale (même théorique) dans le cadre de cette donation (dépassement de la réserve.
Certains auteurs estiment qu’un administrateur ad hoc devrait être désigné , qui pourra vérifier de manière sereine toutes les conséquences de la donation.
Le donateur veut se réserver le droit de gérer les biens donnésLe donateur est sous administration provisoire au moment de la donation.
  • Il est peu probable que le juge de paix donne son accord pour que le donateur puisse gérer les biens donnés , sauf circonstances particulières au dossier.
  • Il conviendra de demander au juge de paix que les biens puissent être gérés de manière discrétionnaire par une institution financière en mettant ce point comme condition de la donation et en annexant le projet de contrat de gestion.
Le donateur est mis sous administration provisoire après la conclusion de la donation.Il est préférable de régler cette question devant le juge de paix dès la désignation de l’administrateur provisoire
  • S’il s’agit d’une gestion dynamique, il conviendra de demander une autorisation au juge de paix pour poursuivre dans cette voie.
  • S’il s’agit d’une gestion faite par le donateur, le juge de paix refusera probablement la poursuite de cette gestion, sauf circonstances particulières (le donateur est l’administrateur provisoire du donataire et la gestion se fait en bon père de famille).