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Les conditions de validité des donations

La capacité

Enumération
  1. Mineurs d’âge ( moins de 18 ans ) et personnes sous le statut de minorité prolongé
Incapacité de disposerIncapacité de recevoir
Principe: Ils sont frappés d’une incapacité générale de disposer entre vifs, peu importe qu’ils soient émancipés ou non (art. 903 C. civ).
L’administrateur légal ou le tuteur ne peut pas faire de donation au nom du mineur.
Si la clause bénéficiaire dans un contrat d’assurance devait être considérée comme une donation, la désignation de
bénéficiaires acceptants dans un contrat d’assurance souscrit par le mineur serait nulle.
Mineurs non émancipés et personnes sous statut de minorité prolongéeMineurs émancipés
Le mineur d’âge non émancipé ne peut accepter seul une donation sous peine de nullité relative de la donation:
  • SI le mineur n’a plus aucun parent ou ascendant, le tuteur peut accepter la donation, mais avec l’autorisation du juge de paix (art. 410, §1, 6° C. civ).
  • SI le mineur a encore ses deux parents (ou l’un d’eux) ou un ascendant, l’un de ces derniers pourra, même s’il n’est pas son tuteur ou son curateur et même du vivant des père et mère, accepter la donation pour lui.
  • Chacun des parents dispose d’un droit propre et concurrent.
  • Le mineur émancipé peut accepter lui-même une donation qui lui serait faite, s’il est assisté de son curateur (art. 935, aL. 2 C. civ).
  • L’article 935, al. 3 C. civ, relatif à l’acceptation par les ascendants, est également applicable aux mineurs émancipés ?
Donation réalisée par un parentL’autre parent pourra l’accepter au nom du mineur.
Donation affectée de charges et conditionsUn ascendant pourra accepter une donation au nom du mineur sans autorisation du juge de paix, même si la donation est affectée de charges et de conditions.
    TOUTEFOIS, les charges et conditions ne peuvent
  • pas dépasser la valeur du bien donné.
  • induire l’exécution d’un acte par le mineur qui requiert l’autorisation du juge de paix en vertu de l’article 410, §1er C. civ.
Donation manuelle, indirecte ou déguiséeL’acceptation de la donation par les ascendants pourra être tacite.
Donation réalisée par un ascendantPrincipe général de droit: Quiconque accomplit des actes juridiques pour le compte d’un tiers ne peut intervenir en qualité d’adversaire de ce tiers; l’acte ainsi accompli serait nul par nature.
  • Donations avec charge
  • Donations immobilières
  • Donations d’actions de soc
  • Donations
    d’argent autres
    que menues
  • Donations authentique
Il convient de :
  • faire accepter la donation par un autre ascendant
  • OU de demander au juge de paix de désigner un tuteur ad hoc afin d’accepter la donation au nom du mineur (art. 378, §1er in fine)
Donation qui ne présente:
  • aucune opposition d’intérêt possible ni péril quelconque
  • ET aucun risque particulier
L’ascendant donateur pourrait accepter la donation faite par lui au mineur d’âge
Donation par les parents d’un bien communAfin d’éviter toute contestation, on évitera toute acceptation diagonale (acceptation de la donation de la mère par le père et de la donation du père par la mère).
(En effet, ce sont les père et mère qui donnent ensemble la totalité des biens communs; il existe dès lors une opposition d’intérêt entre l’ascendant et le mineur.)
Acquisition par des parents d’un bien immobilier au nom de leur enfant mineurL’article 410, §1er, 9° C. civ impose l’obligation de demander l’autorisation du juge de paix préalablement à toute acquisition immobilière au nom d’un enfants mineur, sans distinction suivant que l’acquisition est financée par des fonds du mineur ou par un autre biais.