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Les conditions de validité des donations

La cause

  • Selon la Cour de cassation, la cause d’une libéralité entre vifs ne réside pas exclusivement dans l’intention libérale du disposant mais dans celui des mobiles/du mobile déterminant qui l’a inspiré principalement et qui l’a conduit à donner (Cass, 16 novembre 1989, 21 janvier 2000 et 12 décembre 2008).
  • La donation pourrait être annulée ou devenir caduque S’IL Y A:
Disparition ou défaillance de la cause 

Le simple fait que des circonstances ultérieures ne s’accordent pas avec le motif déterminant qui avait incité le donateur à réaliser la donation
(Exemple : une compagne met fin à une relation) , n’a pas pour effet d’entacher la validité de la donation, sans préjudice de la possibilité de révoquer la donation pour cause d’inexécution d’une condition ou pour cause d’ingratitude (Cass, 12 décembre 2008, R.G.D.C, 2009, p. 236) (rejet de la THEORIE DE LA CADUCITE POUR DISPARITION DE LA CAUSE).

Des exceptions restent envisageables lorsque la cause de l’offre de la donation vient à disparaître pour une raison indépendante de la volonté du donateur avant l’acceptation de la donation par le donataire ( parallèlement à la théorie de la caducité des testaments).
  1. CONDITIONS :
    • Seule la raison déterminante ( le « pourquoi » de l’acte) du donateur qui viendrait à défaillir ou à disparaître peut entraîner la caducité.
    • Il importe toutefois peu qu’elle ait été ou non exprimée dans l’acte (ce qui la différencie de la condition).
    • La raison déterminante de la donation doit avoir défailli ou disparu.
    • Cette disparition ou défaillance doit être le fait d’un événement totalement indépendant de la volonté du donateur.
    • La caducité étant relative, seul le donateur ou ses ayants-droits peuvent agir en constatation de la caducité.
    • L’action doit être introduite dans un délai de 30 ans à compter du jour où survient l’événement qui rend l’acte caduc.
  2. EFFETS :
  3. La caducité opère avec effet rétroactif, même à l’égard des tiers. Des décisions jurisprudentielles, l’on peut inférer que:
    • Les intérêts ou fruits seraient dus (au moins) à partir de l’événement qui a rendu la donation caduque. (contra. P. DELNOY (« La caducité des libéralités pour disparition de leur cause », note sous Cass, 16 nov 1989, Ann. dr. Liège, 1990, p. 354) et Fr PARISIS( R.G.D.C, 1994, p. 318 et s) qui font rétroagir les effets de la donation au jour de la donation elle-même.
    • En ce qui concerne les tiers, la caducité est susceptible de sortir ses effets rétroactivement au jour de l’événement qui a provoqué la disparition du mobile déterminant, voire au jour de la donation.
    • (problème non résolu)
    • Si Le bien est encore en possession du donataire, ce bien reviendra en nature au donateur, en tenant compte des améliorations ou des dégâts dus au fait du donataire.
    • Si le bien a été aliéné.
    • Et qu’une action en revendication n’est plus possible contre le tiers acquéreur (protégé par l’article 2279 c. civ).
    • Juridiquement, il conviendrait de tenir compte de la valeur au jour de la caducité (car, si le bien donné se trouvait encore en nature dans le patrimoine du donataire au moment de la caducité, ce bien devrait être remis au donateur).

      Cette valeur correspondra dans la majorité des cas à la valeur à l’époque de l’acceptation de la donation (celle-ci suivra, en effet, de peu, dans la plupart des cas, l’offre de donation).
    En ce qui concerne les donations par la biais d’assurances-vie : il pourrait y avoir une différence substantielle: le capital de l’assurance-vie ne reviendrait au bénéficiaire- donataire que plusieurs années après l’offre de donation. ( souscription du contrat d’assurance)
  4. PROTECTION DU DONATAIRE ET DES TIERS :
Le notaire devra rechercher scrupuleusement le ou les mobiles déterminants du donateur et faire rentrer celui(ceux)-ci dans le champ contractuel, sous la forme d’une condition résolutoire insérée dans l’acte de donation ou dans un pacte adjoint.
Exemple
  • Le donateur pourrait dire que la raison déterminante de son acte est l’affection qu’il porte au donataire et que la donation sera résolue SI tel événement se réalise (en limitant le cas échéant dans le temps la période de survenance de la condition résolutoire).
  • La condition résolutoire expresse jouera de plein droit, avec une rétroactivité totale au jour de la donation.
Protection à l’égard des tiers acquéreurs ou bénéficiaires d’hypothèque
  • Que le donateur ait précisé ou non dans l’acte de donation la raison déterminante de ce dernier, le notaire sera bien inspiré de faire intervenir le donateur ou ses héritiers à l’acte d’aliénation ou de constitution d’hypothèque pour qu’il(s) renonce(nt) à toute action en déclaration de caducité. La caducité est en effet relative et non absolue.
  • Et ce même si dans l’acte de donation figurait une condition résolutoire « qui ne pourrait préjudicier aux droits des tiers » (au cas où l’événement rendant caduque la donation se serait produit antérieurement à l’acte de disposition en faveur du tiers).