« En cas de partage ou d'acte équipollent à partage dans lequel il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, l'opération est, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, assimilée à un legs au profit des copartageants du défunt, attributaires de la nue-propriété ou chargés du droit viager, dans la mesure où ceux-ci ont obtenu des biens en propriété au delà de leur part dans l'indivision.
La valeur imposable est déterminée par une fraction de la valeur, au jour du décès, des biens attribués en propriété à chacun desdits copartageants, fraction. » (art. 10 C. succ) | « En cas de partage ou d'acte équipollent à partage dans lequel il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, l'opération est, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, assimilée à un legs au profit des copartageants du défunt, attributaires de la nue-propriété ou chargés du droit viager, dans la mesure où ceux-ci ont obtenu des biens en propriété au delà de leur part dans l'indivision. La valeur imposable est déterminée par une fraction de la valeur, au jour du décès, des biens attribués en propriété à chacun desdits copartageants, fraction .»
(Article 2.7.1.0.8 et 2.7.3.3.4 C.F.F.) | « En cas de partage ou d'acte équipollent à partage dans lequel il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, l'opération est, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, assimilée à un legs au profit des copartageants du défunt, attributaires de la nue-propriété ou chargés du droit viager, dans la mesure où ceux-ci ont obtenu des biens en propriété au delà de leur part dans l'indivision.
La valeur imposable est déterminée par une fraction de la valeur, au jour du décès, des biens attribués en propriété à chacun desdits copartageants, fraction. » (art. 10 C. succ) |