que la preuve contraire à la présomption de libéralité ne peut être suffisamment rapportée.
Les biens acquis ou les valeurs immatriculées sont à considérer :
comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de l'usufruitier.
comme recueillies à titre de legs, en pleine propriété, par le nu-propriétaire.
EXEPTIONS
Usufruit éventuel
Si le de cujus n’a obtenu qu’un usufruit éventuel, seule la nue-propriété (et non la pleine propriété) sera censée faire partie de la succession et être léguée au tiers.
Clause d’accroissement ou de réversion
Le légataire fictif ne sera imposé que sur la nue-propriété, s'il subit une clause de réversion ou d'accroissement d'usufruit.
Preuve contraire partielle
L'article 9 du C. succ, ne peut s'appliquer qu'à une fraction des biens ou valeurs, fraction qu'il faut déterminer selon le système proportionnel prévu aux articles 10,11 et 12 du C. succ..
Dédoublement ou division des titres immatriculés
Lorsqu'une société procède à
une attribution gratuite de nouveaux titres aux anciens actionnaires, ou
à une émission de nouveaux titres réservée aux anciens actionnaires moyennant le versement d'une somme sensiblement inférieure à la valeur de ces titres. Les nouveaux titres subissent le sort des anciens au point de vue de l'application de l'article 9 (Déc. du 31 octobre 1963, n° E.E./C1/9640, Rép. RJ, S 9/03-01).
EXCEPTION
lorsque des titres dépendant d'une succession ont été recueillis par la veuve du défunt pour l'usufruit et par son fils pour la nue-propriété, et qu 'ils ont été immatriculés comme tels dans le registre de la société, la preuve contraire à la présomption de l'article 9 doit, lors du décès de la veuve, être considérée comme rapportée
non seulement en ce qui concerne les titres existant au décès du mari;
mais également pour ceux qui ont été attribués aux anciens actionnaires entre les deux décès, soit gratuitement, soit moyennant le versement d'une somme sensiblement inférieure à la valeur des titres.
Quand il est établi que le de cujus a effectivement exercé son usufruit, la réduction prévue à l'article 12 du C. succ. doit être appliquée.
État et valeur des biens
Il faut se placer à la date du décès du de cujus pour déterminer l'état et la valeur imposables des biens acquis ou des titres immatriculés (voy. ci-avant )
Fruits et revenus des biens acquis ou immatriculés
Le prorata des revenus ou des fruits, courus ou acquis au décès du de cujus, doit toujours être porté à l'actif ordinaire de la succession, sans distinction selon que la réduction de l'article 12 du C. succ s'applique ou non.
Prix de l’acquisition restant dû au décès du de cujus
Le de cujus avait pris l'engagement de payer et supporter seul la totalité du prix d'achat de l'immeuble.
Le de cujus n’avait pas pris l'engagement de payer et supporter seul la totalité du prix d'achat de l'immeuble.
Le solde du prix d'achat et la totalité de l'intérêt couru jusqu'au décès sont déductibles de l'actif successoral ordinaire.
Son fils (nu-propriétaire) sera imposé, par application de l'article 9 du C. succ, sur la valeur totale de l'immeuble au jour du décès
Conformément aux règles du droit commun, l'acquéreur de la nue-propriété doit supporter personnellement le solde du prix d'achat avec les intérêts à compter du décès de l'usufruitier.
On ne pourra porter au passif de la succession
ordinaire de l’usufruitier que les intérêts courus jusqu'au jour du décès de celui-ci.
propriétaire, mais pour une fraction de la valeur du bien seulement.Cette fraction se détermine par le rapport suivant :
«La valeur conventionnelle totale au jour de l'acquisition est au prix d'achat diminué de la contribution de l'acquéreur de la nue-propriété comme la valeur au jour du décès est à X»;X = ?
Pas d’imputation du droit d'enregistrement
Le droit d’enregistrement perçu lors de l'acquisition ne peut, en aucun cas, si l'article 9 du C. succ, est applicable, être imputé sur l'impôt successoral exigible de ce chef.
Rendez vous
Tous nos notaires sont agréés et approuvés par leurs États respectifs et sont des agents publics de leur État.