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DROITS DE SUCCESSION –BASE TAXABLE

FICTIONS FISCALES DE TRANSMISSION SUCCESSORALE

EXONÉRATION DES RENTES ET CAPITAUX CONSTITUÉS EN EXÉCUTION D’UNE OBLIGATION LÉGALE

1. PRINCIPE

La fiction de legs établie par l'article 8 du C. succ, n'est pas applicable aux rentes et capitaux constitués en exécution d'une obligation légale (art. 8, al. 6, 2 ° , C. succ; art. 2.7.1.0.6, § 2, al. 3, 2°, C.F.F.).

  • L'exonération vaut sans distinguer selon que l'obligation légale de constituer les rentes et capitaux résulte d'une loi belge ou étrangère(Déc. du 19 avril 1957, n° E.E./73.616, Rép. RJ, S 8/02-01).
  • L'exonération est d'application stricte, en ce sens qu'elle ne vaut que pour les rentes et capitaux constitués par les versements obligatoires : elle ne joue pas pour des cotisations volontaires complémentaires (Déc. du 23 mai 1960, n° E.E./76.173,Rép. RJ, S 8/02-02).

2. EXEMPLES D’APPLICATION

  • Caisse de pension complémentaire du notariat
    Les sommes ainsi versées au conjoint ne sont pas soumises au droit de succession, s'il est établi que le principe de leur attribution et leur montant proviennent directement et exclusivement d'une affiliation obligatoire à la caisse susnommée (Déc. du 17 juillet 1981, n° E.E./85.835, Rép. RJ, S 8/23-01).
  • Fonds de prévoyance de l'OTAN(Déc. du 8 octobre 1987, n° E.E./90.497, Rép. RJ, S 8/14-03).
  • Capital versé au conjoint et aux enfants du de cujus, conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne.
  • La rente ou le capital versé conformément à la législation sur la réparation des accidents du travail ou des accidents sur le chemin du travail, par suite d'un accident ayant provoqué la mort du de cujus.

Cette exonération n’est pas applicable aux assurances contractées par l'employeur en dehors de la législation sur les accidents du travail(Déc. du 10 juillet 1970, n° E.E./81.203, Rép. RJ, S 8/17-01)

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2 Lieu de localisation des avoirs du défunt
3 Question adressee au notaire
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